M-8, r. 9 - Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires

Full text
5. Un médecin vétérinaire doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
(1)  la date d’ouverture du dossier;
(2)  les nom, adresse et numéro de téléphone du client;
(3)  pour chaque animal ou groupe d’animaux traité;
(a)  l’identification sommaire de l’animal ou du groupe d’animaux traité;
(b)  une description sommaire des motifs de la consultation, notamment l’anamnèse et, le cas échéant, le diagnostic provisoire et le diagnostic final;
(c)  les annotations, la correspondance, les rapports d’examens diagnostics et les autres documents relatifs aux services vétérinaires rendus;
(d)  une description des services vétérinaires rendus et leur date.
Décision 97-11-19, a. 5.